Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Paragraphe 1 : Elèves et étudiants de certains établissements ou filières de formation et stagiaires
Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes.
Paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.
Paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
Paragraphe 6 : Personnes susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 751-5.
Paragraphe 7 : Personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé
Paragraphe 8 : Personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique
Paragraphe 9 : Bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant une activité agricole
Paragraphe 10 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Section 3 : Prestations
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D751-16-6 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Pour les personnes mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code :
1° Les obligations imposées à l'employeur, en vue de l'affiliation de ces mêmes personnes et en vue de la déclaration et du paiement de la cotisation mentionnée au IV du présent article, incombent à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes susmentionnées ;
2° La déclaration des accidents du travail à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les personnes mentionnées au premier alinéa, incombe à la personne, au service, à l'institution ou à l'organisme responsable de l'accueil des personnes susmentionnées.
II.-Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des actions mentionnées au 13° de l'article L. 751-1 du présent code ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des assurés bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.
III.-Le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
1° Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;
2° Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
IV.-La cotisation due au titre des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code est une cotisation horaire calculée sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation est celui prévu pour les stagiaires de la formation professionnelle continue et fixé par l'arrêté pris en application de l'article D. 751-74 du présent code.
Le paiement de la cotisation est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 13° du II de l'article L. 751-1 du présent code, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.