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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

            • Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.

            • Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.

            • Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article R751-31 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 est remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.

Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial mentionné à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

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Ancien texte

Décret 73-752 1973-07-31 art. 52

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