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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

            • Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.

            • Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.

            • Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :

1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :

a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :

a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;

c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;

4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;

6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;

7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.

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Ancien texte

Décret n°2004-654 du 1 juillet 2004 - art. 2, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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