Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.
Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.
Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.
Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.
Section 3 : Prestations
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D751-20 du Code rural et de la pêche maritime
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Quatre représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention :
a) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
b) Un représentant de l'Agence nationale de santé publique ;
c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
d) Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité ;
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
8° Quatre représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont les médecins directeurs nationaux chargés du contrôle médical et de la santé et de la sécurité au travail.
Ancien texte
Décret n°2004-654 du 1 juillet 2004 - art. 2, v. init.
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