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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

            • Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.

            • Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.

            • Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-34 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.

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Ancien texte

Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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