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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

            • Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.

            • Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.

            • Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.

            • Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-35 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

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Ancien texte

Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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