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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 3 : Prestations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article R751-40 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1, R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6 à R. 432-10,, D. 432-15, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-4-1, R. 433-7 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 434-1, D. 434-1, D. 434-2, D. 434-3, D. 434-3-1, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28, R. 434-33 à R. 434-35, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R. 436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Pour l'application des dispositions de l'article D. 434-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence à la caisse nationale d'assurance vieillesse est remplacée par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-2.

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Ancien texte

Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 - art. 2 (Ab)

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