Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Prestations en nature
Paragraphe 2 : Rentes.
Paragraphe 3 : Cas particuliers.
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R751-48 du Code rural et de la pêche maritime
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que celui mentionné au 2° ;
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.