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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 3 : Prestations

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 3 : Prestations en espèces.

              • Paragraphe 1 : Indemnité journalière.

              • Paragraphe 2 : Rentes.

              • Paragraphe 3 : Cas particuliers.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article R751-55 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.

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Ancien texte

Décret 73-752 1973-07-31 art. 22

https://www.legifrance.gouv.fr

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