Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Prestations en nature
Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
Paragraphe 2 : Rentes.
Paragraphe 3 : Cas particuliers.
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R751-47 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 751-19 du présent code.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.