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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 5 : Organisation et financement

            • Sous-section 2 : Financement

              • Paragraphe 1 : Calcul des cotisations.

              • Paragraphe 2 : Recouvrement des cotisations.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-75 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégories de risques.

Ces taux s'obtiennent par l'addition du taux de risque corrigé par un coefficient fixé conformément à l'article D. 751-77, de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 751-78 ainsi que d'une majoration correspondant au montant mentionné à l'article L. 751-13-1.

Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet.

Le taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues.

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Anciens textes
  • Décret 73-523 1973-06-08 art. 2, al. 1 à 4
  • Décret n°73-523 du 8 juin 1973 - art. 2 (M)

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