Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Section 3 : Prestations
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
Sous-section 6 : Sanctions
Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D751-86 du Code rural et de la pêche maritime
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent chapitre.
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse et remet le second exemplaire du certificat et le cas échéant, l'autre exemplaire de l'avis d'interruption du travail à la victime. Les certificats médicaux établis par le praticien devront mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Ancien texte
Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2 (Ab)
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