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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

            • Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise

            • Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-91 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article :

1° Tenue incorrecte du registre ;

a) Non-respect des conditions fixées à l'article D. 751-87 ;

2° Refus de présentation du registre :

a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;

b) Aux agents de l'inspection du travail ;

c) A la victime d'un accident consigné au registre ;

d) Au comité social et économique.

Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26.

Ancien texte

Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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