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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

            • Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise

            • Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-92 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de travail, le nombre de journées et d'heures de travail effectuées et le montant de la rémunération perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime. La caisse de mutualité sociale agricole peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

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Ancien texte

Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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