Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Section 3 : Prestations
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Paragraphe 2 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire.
Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
Sous-section 6 : Sanctions
Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D751-130 du Code rural et de la pêche maritime
Dans le cas d'un accident relevant du présent chapitre survenu hors du territoire métropolitain, la caisse de mutualité sociale agricole, dès réception de la déclaration d'accident principale ou complémentaire, peut, si elle le juge utile, demander au ministre intéressé que soient invitées à faire procéder à l'enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre les procès-verbaux de cette enquête :
1° La caisse générale de la sécurité sociale, s'il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion ou de Saint-Martin ;
2° La caisse de mutualité sociale agricole désignée au cinquième alinéa de l'article L. 781-2 s'il s'agit de Saint-Barthélemy ;
3° Les autorités locales, s'il s'agit des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger.
La caisse de mutualité sociale agricole peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de son employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
Ancien texte
Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 35 (Ab)
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