Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

            • Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise

            • Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article R751-115 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-119 du présent code ;

2° Le comité régional mentionné aux articles R. 461-9 et R. 461-10 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-35 du présent code.

Loading
Anciens textes
  • Décret 73-600 1973-06-29 art. 27-1, al. 1 et 2
  • Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 27-1 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site