Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Section 3 : Prestations
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
Sous-section 6 : Sanctions
Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D751-119 du Code rural et de la pêche maritime
Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Ancien texte
Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 27-4 (Ab)
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