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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

            • Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise

            • Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-119 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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Ancien texte

Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 27-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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