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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident

            • Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise

            • Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

            • Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article D751-124 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent. A cet effet, elle adresse à ce dernier une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations et observations qu'il a faites lors de la visite de reprise du travail, relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à l'intention du médecin conseil chargé du contrôle médical.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.

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Ancien texte

Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 30-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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