Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Section 3 : Prestations
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Sous-section 2 : Frais d'enquête et d'expertise
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
Paragraphe 2 : Contrôle administratif.
Sous-section 6 : Sanctions
Sous-section 7 : Dispositions diverses et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Section 8 : Prévention
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R751-137 du Code rural et de la pêche maritime
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Ancien texte
Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 39 (Ab)
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