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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Article R751-148 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.

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Ancien texte

Décret 73-803 1973-08-09 art. 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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