Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
Section 3 : Prestations
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Organisation et financement
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.
Sous-section 2 : Financement de la prévention.
Sous-section 3 : Dispositions pénales.
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R751-157-1 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de :
1° Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels des salariés. Il conseille à cet effet les employeurs et contribue à l'amélioration des conditions de travail des salariés dans les entreprises ;
2° Conduire une démarche de prévention visant à la réduction des risques professionnels en lien avec l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article R. 717-3 ;
3° Assurer le contrôle de la prévention prévu notamment aux articles suivants ;
4° Participer aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
5° Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code.
Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37 du présent code.