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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole

            • Sous-section 2 : Majoration des rentes.

            • Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article R753-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).

Ancien texte

Code rural art. 1226, en partie

https://www.legifrance.gouv.fr

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