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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole

            • Sous-section 2 : Majoration des rentes.

            • Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article D753-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les dispositions de l'article R. 413-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime d'un accident ou de maladie ou à l'ayant droit qui revendique le bénéfice des dispositions des articles L. 753-18 et L. 753-19 du présent code.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 753-17 du présent code, la requête est adressée au président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident. Le président peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.

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Ancien texte

Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 11 (Ab)

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