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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole

            • Sous-section 2 : Majoration des rentes.

            • Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article D753-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

La Caisse des dépôts et consignations ou le service compétent pour l'Etat employeur assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu à l'article L. 753-19.

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Ancien texte

Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 15 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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