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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole

            • Sous-section 2 : Majoration des rentes.

            • Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Article D753-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.

L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.

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Anciens textes
  • Décret n°85-585 du 7 juin 1985 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°85-585 du 7 juin 1985 - art. 3 (Ab)

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