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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23

          • Section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires

            • Sous-section 2 : Maladies professionnelles

              • Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.

              • Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses

          • Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article D752-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole et comprend les éléments mentionnés à l'article D. 752-77 du présent code, auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 752-69 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants en application de l'article R. 752-69 ;

3° Un avis motivé d'un conseiller en prévention ou d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel, fourni à la caisse dans un délai d'un mois ;

4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Le dossier ne peut être communiqué que dans les conditions définies à l'article D. 752-77.

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Ancien texte

Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 4, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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