Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.
Section 2 : Prestations.
Section 3 : Organisation et financement
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Section 6 : Prévention.
Section 7 : Dispositions diverses
Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D752-11 du Code rural et de la pêche maritime
Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;
3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 du présent code ;
4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Ancien texte
Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 4, v. init.
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