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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23

          • Section 1 : Champ d'application

            • Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires

            • Sous-section 2 : Maladies professionnelles

              • Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.

              • Paragraphe 2 : Consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses

          • Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article D752-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le comité peut prendre l'avis d'un conseiller en prévention ou et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente.

Le comité peut entendre la victime ou ses représentants s'il l'estime nécessaire.

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Ancien texte

Décret n°2003-199 du 7 mars 2003 - art. 6, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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