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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23

          • Section 3 : Organisation et financement

            • Sous-section 1 : Organisation

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux caisses de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Sanctions.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses

          • Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article R752-55 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Ancien texte

Décret n°2002-431 du 29 mars 2002 - art. 2, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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