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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23

          • Section 2 : Prestations.

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.

              • Paragraphe 2 : Prescription.

            • Sous-section 2 : Prestations en nature.

            • Sous-section 4 : Révision, rechute.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses

          • Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article D752-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du présent code.

Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à compter :

1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;

2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées en raison de la rechute.

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Ancien texte

Décret 2002-200 2002-02-14 art. 24

https://www.legifrance.gouv.fr

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