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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23

          • Section 2 : Prestations.

            • Sous-section 2 : Prestations en nature.

            • Sous-section 3 : Prestations en espèces

              • Paragraphe 1 : Indemnités journalières.

            • Sous-section 4 : Révision, rechute.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses

          • Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article D752-23 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5.

Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.

En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.

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Ancien texte

Décret 2002-200 2002-02-14 art. 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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