Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23

          • Section 2 : Prestations.

            • Sous-section 2 : Prestations en nature.

            • Sous-section 3 : Prestations en espèces

              • Paragraphe 1 : Indemnités journalières.

            • Sous-section 4 : Révision, rechute.

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses

          • Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article D752-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.

Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.

Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole peut, en application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.

Loading
Ancien texte

Décret 2002-200 2002-02-14 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site