Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Prestations en nature.
Paragraphe 1 : Indemnités journalières.
Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
Sous-section 4 : Révision, rechute.
Section 3 : Organisation et financement
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Section 6 : Prévention.
Section 7 : Dispositions diverses
Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D752-29 du Code rural et de la pêche maritime
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le montant de la rente.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie à la victime, par tout moyen conférant date certaine, avec mention des voies et délais de recours, la décision motivée relative au taux d'incapacité, aux éléments de calcul et au montant de la rente correspondante.
Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26.
Ancien texte
Décret 2002-200 2002-02-14 art. 11
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