Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 1 : Champ d'application
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Prestations en nature.
Paragraphe 1 : Indemnités journalières.
Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.
Sous-section 4 : Révision, rechute.
Section 3 : Organisation et financement
Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Section 6 : Prévention.
Section 7 : Dispositions diverses
Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides
Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D752-31 du Code rural et de la pêche maritime
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.
La caisse de mutualité sociale agricole procède à cet envoi dès réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.
Ancien texte
Décret 2002-200 2002-02-14 art. 13
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