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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles

        • Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23

          • Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.

          • Section 5 : Formalités, procédure et contentieux

            • Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

            • Sous-section 2 : Enquête et décision.

            • Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.

          • Section 6 : Prévention.

          • Section 7 : Dispositions diverses

          • Section 8 : Indemnisation des victimes de pesticides

Article D752-73 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 752-69 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai, qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

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Ancien texte

Décret 2002-200 2002-02-14 art. 35

https://www.legifrance.gouv.fr

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