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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 1 : Assurances sociales des salariés

            • Sous-section 2 : Financement

              • Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

              • Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L. 761-10 les cotisations mentionnées à l'article L. 761-5.

Ces caisses procèdent à la liquidation des prestations d'assurance maladie complémentaire obligatoire pour le compte de l'instance de gestion.

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Ancien texte

Décret n°2004-798 du 29 juillet 2004 - art. 6, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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