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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 1 : Assurances sociales des salariés

            • Sous-section 2 : Financement

              • Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

              • Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.

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Ancien texte

Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 4 (Ab)

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