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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 1 : Assurances sociales des salariés

            • Sous-section 2 : Financement

              • Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

              • Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-20 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.

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Ancien texte

Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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