Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
Sous-section 2 : Financement
Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.
Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles
Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D761-25 du Code rural et de la pêche maritime
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code ;
2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et directeurs comptables et financiers des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par le directeur comptable et financier ;
5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;
6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;
8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.
Anciens textes
- Décret 2000-501 2000-06-06 art. 2, 1° à 3° et 7° à 12°
- Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 - art. 2 (Ab)
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