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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 1 : Assurances sociales des salariés

            • Sous-section 3 : Organisation et contrôle

              • Paragraphe 1 : Régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles.

              • Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :

1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 723-3 du présent code ;

2° Désigne le directeur et le directeur comptable et financier de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et directeurs comptables et financiers des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par le directeur comptable et financier ;

5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;

6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;

8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.

10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.

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Anciens textes
  • Décret 2000-501 2000-06-06 art. 2, 1° à 3° et 7° à 12°
  • Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 - art. 2 (Ab)

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