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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

            • Sous-section 2 : Salariés agricoles

              • Paragraphe 1 : Bénéficiaires

                • Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

                • Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.

                • Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

                • Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

                • Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 2 : Prestations.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-40 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.

Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.

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Ancien texte

Décret n°76-992 du 2 novembre 1976 - art. 2 (Ab)

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