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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

            • Sous-section 2 : Salariés agricoles

              • Paragraphe 1 : Bénéficiaires

                • Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

                • Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.

                • Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

                • Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

                • Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 2 : Prestations.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-42 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 du présent code ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 du présent code dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43 du présent code, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Ancien texte

Décret 68-814 1968-09-10 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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