Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Section 1 : Assurances sociales des salariés
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.
Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.
Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.
Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.
Paragraphe 2 : Prestations.
Sous-section 3 : Non-salariés agricoles
Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D761-45 du Code rural et de la pêche maritime
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
Ancien texte
Décret 68-814 1968-09-10 art. 4
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