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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

            • Sous-section 2 : Salariés agricoles

              • Paragraphe 1 : Bénéficiaires

                • Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

                • Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.

                • Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

                • Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

                • Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 2 : Prestations.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-45 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12 du présent code, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

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Ancien texte

Décret 68-814 1968-09-10 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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