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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

            • Sous-section 2 : Salariés agricoles

              • Paragraphe 1 : Bénéficiaires

                • Sous-paragraphe 1 : Elèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles.

                • Sous-paragraphe 2 : Membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles.

                • Sous-paragraphe 3 : Salariés agricoles siégeant dans des organismes paritaires.

                • Sous-paragraphe 4 : Assurés bénéficiaires d'allocations de conversion.

                • Sous-paragraphe 5 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation.

              • Paragraphe 2 : Prestations.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-48 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :

1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;

2° Le versement des cotisations ;

3° La déclaration des accidents.

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Ancien texte

Décret n°80-442 du 17 juin 1980 - art. 3 (Ab)

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