Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Section 1 : Assurances sociales des salariés
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Salariés agricoles
Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides
Sous-paragraphe 1 : Bénéficiaires.
Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D761-62 du Code rural et de la pêche maritime
Les frais de santé pris en charge par l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article L. 752-3. En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12. En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire. Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.
Ancien texte
Décret n°2004-405 du 4 mai 2004 - art. 2, v. init.
https://www.legifrance.gouv.fr