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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

            • Sous-section 3 : Non-salariés agricoles

              • Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.

              • Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides

              • Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée

                • Sous-paragraphe 1 : Bénéficiaires.

                • Sous-paragraphe 2 : Prestations.

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article D761-63 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D. 761-61, sont victimes d'un accident de la vie privée ou sont atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l'assurance mentionnée à l'article D. 761-62 ou de l'assurance maladie selon les modalités suivantes :

La caisse d'assurance accidents agricoles ou l'organisme d'assurance maladie à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant est tenu de servir les prestations résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet organisme tant que n'est pas intervenu un accord entre les organismes ou qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

La caisse ou l'organisme d'assurance maladie qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.

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Ancien texte

Décret n°2004-405 du 4 mai 2004 - art. 3, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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