Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Section 1 : Assurances sociales des salariés
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Salariés agricoles
Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.
Paragraphe 3 : Couverture des accidents de la vie privée
Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R761-60-2 du Code rural et de la pêche maritime
Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquels est attribuée une indemnité journalière, bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article L. 491-1.
Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :
1° Le montant de l'indemnité journalière calculé dès le premier jour de l'incapacité temporaire de travail selon les modalités prévues par la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Le montant de l'indemnité journalière calculé en application de la dernière décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle dont relève l'assuré, sur la base du salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.