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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VI : Dispositions spéciales

        • Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

          • Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles

            • Sous-section 3 : Non-salariés agricoles

              • Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.

              • Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides

          • Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles

Article R761-60-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/11/2020

Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10% bénéficient de la rente mentionnée à l'article D. 761-55 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

1° Le montant de la rente calculé selon les modalités prévues aux articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code, en remplaçant le gain forfaitaire annuel mentionné à l'article D. 761-55 par le salaire annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant de la rente calculé en application des seuls articles L. 761-21 et D. 761-55 du présent code.

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