Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Section 1 : Assurances sociales des salariés
Paragraphe 2 : Contentieux de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.
Sous-section 2 : Salariés agricoles
Sous-section 3 : Non-salariés agricoles
Section 3 : Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
Chapitre II : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D761-35 du Code rural et de la pêche maritime
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;
2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
Ancien texte
Décret n°97-202 du 28 février 1997 - art. 5 (Ab)
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