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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes

          • Section 3 : Assujettissement

          • Section 4 : Cotisations

          • Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

          • Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles

          • Section 10 : Protection sociale des salariés agricoles

        • Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D781-23 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d'une exploitation résulte conjointement ou successivement de la diversification ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, et d'agrandissements, le maintien de l'exonération prévu au cinquième alinéa de l'article L. 781-6 ne peut être acquis que si l'augmentation de surface pondérée due à des agrandissements ne suffit pas, à elle seule, à franchir le seuil de quarante hectares pondérés.



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