Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Assujettissement
Section 4 : Cotisations
Section 5 : Prestations familiales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Bénéficiaires et prestations
Sous-section 4 : Action sociale
Sous-section 5 : Gestion de la branche
Section 7 : Assurance vieillesse
Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Section 10 : Protection sociale des salariés agricoles
Section 11 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D781-46 du Code rural et de la pêche maritime
Le montant de ces cotisations est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de ces cotisations est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant des cotisations applicables au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de ces cotisations est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Les cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial sont calculées selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.