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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes

          • Section 3 : Assujettissement

          • Section 4 : Cotisations

          • Section 7 : Assurance vieillesse

            • Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle

              • Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire

              • Paragraphe 3 : Retraite proportionnelle

              • Paragraphe 4 : Pension de réversion

            • Sous-section 2 : Financement

            • Sous-section 3 : Gestion de la branche

          • Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

          • Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles

          • Section 10 : Protection sociale des salariés agricoles

        • Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R781-59 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

L'application des dispositions de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :

1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 ;

2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.


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