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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes

          • Section 3 : Assujettissement

          • Section 4 : Cotisations

          • Section 7 : Assurance vieillesse

            • Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes à la retraite forfaitaire et à la retraite proportionnelle

              • Paragraphe 2 : Retraite forfaitaire

              • Paragraphe 3 : Retraite proportionnelle

              • Paragraphe 4 : Pension de réversion

            • Sous-section 2 : Financement

            • Sous-section 3 : Gestion de la branche

          • Section 8 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire

          • Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles

          • Section 10 : Protection sociale des salariés agricoles

        • Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R781-63 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

a) Qui auraient donné lieu à cotisation avant le 1er janvier 1964 si les dispositions du décret n° 64-906 du 28 août 1964, relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse aux départements d'outre-mer avaient été applicables avant cette date ;

b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 781-36 ;

2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 781-31 et du 2 de l'article 18 du décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer.


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